En application des dispositions de l’article 44 de la loi du 10 juillet 1965, les dépenses relatives aux travaux listés ci-dessous correspondent à des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel :
« 1° Aux travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ;
2° Aux travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
3° Aux travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
4° Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
5° Et, d’une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble. »
En application de l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967, il est prévu qu’ « à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité. »
En vertu de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, « les sommes afférentes à ces dépenses (c’est-à-dire celles de l’article 44 précité) sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. »
En conséquence, c’est à celui du vendeur ou de l’acquéreur qui est copropriétaire à la date fixée par l’assemblée générale pour l’exigibilité des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel qu’incombe la prise en charge du coût de ces travaux.
Tout n’est pas perdu…!
Il vous est parfaitement possible de prévoir dans l’acte de vente une convention avec votre vendeur/acquéreur au terme de laquelle le vendeur ou l’acquéreur accepte de conserver à sa charge les provisions sur travaux qui, en fonction de leur date d’exigibilité, auraient dû être mises à la charge de l’autre partie.
N’hésitez pas à consulter votre avocat en cas de doute.